Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Retrait de dossiers et de documents
29(1)Pour l’application de l’article 28, l’agent de conservation peut retirer un dossier ou un document d’un bâtiment, d’un endroit ou d’un local et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier et du document, puis en donner récépissé à la personne qui le lui a fourni.
29(2)Le dossier ou le document qui est retiré d’un bâtiment, d’un lieu ou d’un endroit y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
29(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document lié à une inspection et censé être attesté par l’agent de conservation est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, à défaut de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de l’agent de conservation.